En bref
Le code du travail nomme la restructuration à l’article L. 2312-37 sans la définir. La procédure dépend de l’opération : moins de dix licenciements économiques en trente jours, consultation du CSE et avis sous un mois ; dix ou plus, notification à l’autorité administrative et, à partir de cinquante salariés, plan de sauvegarde de l’emploi.
Le texte qui emploie le mot, puis ce que chaque opération déclenche, puis le seuil qui fait basculer la procédure.
Le texte qui nomme la restructuration
Dans la section du code du travail consacrée aux entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2312-37 liste les cas où le comité social et économique est consulté « dans les conditions définies à la présente section » : parmi eux, « Restructuration et compression des effectifs ». L’article L. 2312-39 précise que le comité « est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs », émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités, dans les délais de l’article L. 1233-30 lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est dû, et que cet avis est transmis à l’autorité administrative. Il n’est pas applicable en cas d’accords collectifs de rupture conventionnelle collective (articles L. 1237-17 et suivants).
Aucun des articles lus ne définit le mot. Les quatre types des pages de conseil, financière, organisationnelle, stratégique et technologique, ne sont pas des catégories de la loi : nous les tenons pour un usage.
Ce que chaque opération déclenche
| Opération | Texte | Ce que le texte déclenche |
|---|---|---|
| Modification de l’organisation économique ou juridique | L. 2312-8, L. 2311-2 | le CSE, mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, est informé et consulté |
| Restructuration et compression des effectifs | L. 2312-37, L. 2312-39 | dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE est saisi en temps utile ; son avis est transmis à l’autorité administrative ; pas d’application en cas d’accord de rupture conventionnelle collective |
| Changement d’employeur : vente, fusion, mise en société | L. 1224-1 | les contrats de travail en cours subsistent |
| Moins de dix licenciements économiques en trente jours | L. 1233-8 | dans les entreprises d’au moins onze salariés, CSE réuni et consulté, avis au plus tard un mois après la première réunion |
| Dix licenciements ou plus en trente jours | L. 1233-28, L. 1233-46 | CSE consulté ; projet notifié à l’autorité administrative |
| Idem, dans une entreprise de moins de cinquante salariés | L. 1233-29 | CSE réuni et consulté, en deux réunions séparées d’au plus quatorze jours |
| Idem, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés | L. 1233-61, L. 1233-30 | plan de sauvegarde de l’emploi avec plan de reclassement ; au moins deux réunions du CSE espacées d’au moins quinze jours, avis au plus tard sous deux, trois ou quatre mois selon que les licenciements sont moins de cent, de cent à moins de deux cent cinquante, ou deux cent cinquante et plus, sauf accord collectif contraire |
| Départs sans licenciement | L. 1237-19 | accord collectif de rupture conventionnelle collective ; administration informée sans délai de l’ouverture de la négociation |
| Durée du travail, rémunération, mobilité | L. 2254-2 | accord de performance collective |
| Entreprise ou établissement d’au moins mille salariés | L. 1233-71, L. 1233-84 | congé de reclassement proposé à chaque salarié dont le licenciement est envisagé ; si le licenciement collectif affecte par son ampleur l’équilibre du bassin d’emploi, contribution à la création d’activités, sauf redressement ou liquidation judiciaire |
| Difficultés financières | code de commerce, L. 611-3, L. 611-4, L. 620-1 | mandat ad hoc, conciliation ou sauvegarde |
Le seuil : dix licenciements en trente jours
Exemple construit, pour une entreprise de 60 salariés. Avec neuf licenciements économiques en trente jours, le CSE est consulté et rend son avis au plus tard un mois après la première réunion (article L. 1233-8). Avec dix, l’employeur notifie le projet à l’autorité administrative (article L. 1233-46), établit un plan de sauvegarde de l’emploi (article L. 1233-61) et le CSE dispose de deux mois au plus (article L. 1233-30, moins de cent licenciements, sauf accord collectif contraire).
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, ou par le conseil d’entreprise, peut fixer le contenu du plan et les modalités de consultation (article L. 1233-24-1).
Ce que le mot ne dit pas
Le mandat ad hoc du code de commerce se désigne à la demande du débiteur, et celui-ci « n’est pas tenu d’informer le comité social et économique » de sa désignation (article L. 611-3). La conciliation, ouverte aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, suppose qu’ils ne soient pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4), et la sauvegarde qu’ils n’y soient pas du tout (article L. 620-1). Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire figurent parmi les consultations du CSE de l’article L. 2312-37.
« Restructuration » ne déclenche donc rien seul : c’est l’opération qui choisit l’article.
Cet article lit des textes ; il ne remplace ni un avocat en droit social ni l’avis de l’autorité administrative. Le nombre de licenciements sur trente jours et l’effectif de l’entreprise décident de la procédure : ils se comptent avant d’annoncer quoi que ce soit.
Sources
- Code du travail, articles L. 2311-2, L. 2312-8, L. 2312-37, L. 2312-39, L. 1224-1, L. 1233-8, L. 1233-24-1, L. 1233-28, L. 1233-29, L. 1233-30, L. 1233-46, L. 1233-61, L. 1233-71, L. 1233-84, L. 1237-19 et L. 2254-2, versions consolidées, Légifrance
- Code de commerce, articles L. 611-3, L. 611-4 et L. 620-1, versions consolidées, Légifrance
